Bel arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021 (n° 19-24.696), car il aborde une question complexe et rarement traitée devant les juridictions : celle des effets du « Protocole d’accord entre les assureurs et les organismes sociaux » signé le 24 mai 1983.
Le Protocole régit tous les rapports juridiques entre organismes sociaux et assureurs concernant les accidents de la circulation ; ainsi, ce Protocole crée un régime juridique spécifique à côté du droit commun. En bref, si les victimes ne sont pas directement concernées par le Protocole, assureurs et organismes sociaux devront, eux et eux seuls, appliquer deux régimes ou systèmes d’indemnisations : à l’égard des victimes, ils appliqueront le droit commun, puis dans leurs rapports entre eux, ils appliqueront le Protocole qui se substituera donc au droit commun.
Le « Protocole assureurs-organismes sociaux » du 24 mai 1983, méga convention à l’origine d’un droit nouveau
Un rappel de ce qu’est le Protocole s’impose. Toute évaluation d’un préjudice corporel nécessite de manier deux sources juridiques opposées et contradictoires. Il faut, dans un premier temps, évaluer le préjudice de la victime en droit commun en appliquant le droit de la responsabilité civile des articles 1240 (ex 1382) du Code civil puis, dans un second temps, calculer le coût des prestations sociales en application du Code de la sécurité sociale ; ces prestations sociales (frais de soins, pension d’invalidité, remboursement de salaires…) seront ensuite déduites du préjudice de droit commun car elles participent directement à l’indemnisation des préjudices subis par la victime. Ainsi, deux droits se superposeront (le droit commun et le droit social). Mais, cette juxtaposition de droits aussi différents entraîne une extraordinaire complexité et parfois des issues impossibles.
C’est pourquoi intervint en 1983, sous l’égide...