Selon la cour d'appel de Paris, la contribution instituée par la loi du 27 juillet 1999 (« contribution CMU ») ne devait pas être intégrée dans l’assiette de calcul des commissions dues aux agents généraux au titre des souscriptions de contrats frais de santé.
juriste d'entreprise - Maître de conférences associé à l'Université Paris Est Créteil (UPEC)
Si les contentieux opposant une entreprise d’assurance à certains de ses agents généraux sont fréquents, il est relativement rare que la Fédération nationale des syndicats d’agents généraux d’assurance (FNSAGA devenue Agéa) intervienne afin de porter un litige devant le juge judiciaire (1).
Par un arrêt rendu le 12 mai 2016 et huit arrêts rendus le 19 mai 2016, la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2) est venue arbitrer un contentieux opposant l’Agéa aux principales entreprises d’assurance à réseau d’agents du marché.
Rappel des faits
La loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, portant création d’une couverture maladie universelle, a instauré un fonds destiné à financer la couverture des dépenses de santé des bénéficiaires du dispositif.
Afin de permettre ce financement, les institutions de prévoyance, les mutuelles relevant du Code de la mutualité et les entreprises régies par le Code des assurances étaient assujetties à une contribution (article L. 862-4 du Code de la sécurité sociale), assise sur les primes ou cotisations hors taxes afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé.
Le taux de cette contribution, fixé initialement à 1,75 % à compter du 1er janvier 2000 n’a cessé d’évoluer dans le temps. Ainsi, il a été porté à 2,5 % à compter du 1er janvier 2006, puis à 5,9 % à compter du 1er janvier 2009 pour atteindre 6,27 % en 2011.
Or, à compter du 1er janvier 2009, plusieurs entreprises d’assurance ont exclu le montant de la contribution CMU de l’assiette de calcul des commissions dues à leurs agents généraux. Par la suite, la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 a modifié le Code de la sécurité sociale afin de remplacer la « contribution » par une « taxe de solidarité additionnelle ».