Le juge peut-il soulever d’office, sans réouverture des débats, une clause d’exclusion ? La réponse vient d’être rendue par la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 17 décembre 2020 (), qui invite les juges du fond qui souhaitent appliquer d’office une clause d’exclusion à en informer préalablement les parties afin qu’elles puissent présenter leurs observations.
Avocat associé, cabinet Choisez
Parce que le jeu d‘une clause d‘exclusion peut changer du tout au tout un litige en droit des assurances, la question de savoir si le juge peut la soulever d’office, sans réouverture des débats, se pose parfois, notamment dans des « petits » litiges où les parties ne sont pas allées au bout de l’argumentaire juridique. La réponse, logique, vient d’être rendue par la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 17 décembre 2020 (n° 19-21191) qui invite les juges du fond qui souhaitent appliquer d’office une clause d’exclusion à en informer préalablement les parties, afin qu’elles puissent présenter leurs observations.
L’arrêt, assez lapidaire, a été rendu au visa de l’article 16 du Code de procédure civile qui dispose que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
Une jurisprudence innombrable rappelle à quel point cet article est fondateur dans un Etat de Droit – à quoi bon avoir un accès au juge si on est condamné sur des moyens de droit que l’on n'a pu débattre de façon contradictoire ?
C’est pourquoi, quand une juridiction entend soulever d’office un moyen de droit, elle doit s’assurer de faire respecter le principe de la contradiction en invitant les parties à s’expliquer sur celui-ci (parmi une jurisprudence innombrable, voir Civ. 1re 27 juin 2006 Bull. I, n° 332 ; Civ. 1re 8 avril 2009 Bull. I, n° 79).