La clause de renonciation à recours consiste dans l’engagement de ne pas exercer de recours à l’encontre d’une personne responsable d’un dommage. Si ces clauses sont assez courantes dans la pratique commerciale des contrats de dépôt et de bail, il n’est pas rare de les rencontrer dans d’autres domaines comme la construction, le transport ou la vente. Mécanisme simple en apparence, la clause de renonciation à recours est loin d’être anodine tant au regard de sa validité que dans son application.
Philippe-Charles Fantel, avocat associé, BCG&A
I - LA VALIDITÉ DES CLAUSES DE RENONCIATION A RECOURS
Lors de la survenance d’un dommage, la victime qui s’adressera à l’auteur du dommage ou à son assureur risque de se voir opposer une clause de renonciation à recours qu’elle aura préalablement consentie.
La question de la validité de ces clauses mérite d’être posée dans la mesure où elles peuvent avoir pour objet sinon pour effet d’exclure toute responsabilité ou d’édulcorer tout engagement contractuel.
L’assimilation aux clauses de non responsabilité
Même si les clauses de renonciation à recours concernent davantage l’action en responsabilité que le principe du droit à réparation, la Cour de cassation les a assimilées assez tôt aux clauses de non responsabilité.
La renonciation à recours aboutit à un résultat identique à une clause élusive de responsabilité : le fait de s’interdire d’agir à l’encontre de celui ayant causé le dommage revient à s’abstenir de rechercher sa responsabilité.
Le premier réflexe consiste donc à vérifier si le contrat comportant une telle clause s’inscrit dans un cadre juridique restreignant la faculté de s’exonérer de sa responsabilité.
On rappellera sur ce point que les clauses visant à écarter ou à limiter la responsabilité sont prohibées dans divers domaines. Tel est par exemple le cas pour ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux (1), le contrat de construction (2), la vente de meubles aux enchères (3) ou d’immeubles à construire (4). C’est également le cas du contrat de transport en droit interne (5), cette interdiction n’étant pas étendue aux commissionnaires de transport.
Le droit de la consommation interdit les « clauses noires » ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses obligations (6).