La Cour de justice de l’Union européenne vient de préciser les conditions d’exercice du droit de renonciation auregard des directives n° 90/619/CEE duConseil, du 8 novembre 1990, et n° 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992.
Une personne souscrit un contrat d’assurance vie prenant effet à compter du1er décembre 1998. Elle ne reçoit, toutefois, les conditionsgénérales d’assurance et une note d’information qu’au moment où l’assureur luienvoie la police d’assurance. Ainsi, lorsque l’assureur accepte de conclure cecontrat avec le souscripteur, il n’informe pas suffisamment ce dernier desdroits qui lui étaient garantis en vertu du droit allemand applicable au litige.Il faut d’emblée souligner que l’information manquante est, en l’espèce, cellerelative au droit de renonciation.
Envertu du contrat, le souscripteur devait verser une prime annuelle pendant cinqans à partir de décembre 1998 et l’assureur une rente à compter du 1erdécembre 2011. Le 1er juin 2007, le souscripteur notifie àl’assureur la résiliation du contrat, avec effet à compter du 1er septembre2007. A cette période, l’assureur verse à l’intéressé la valeur de rachat ducontrat, laquelle est inférieure au montant total des primes d’assuranceaugmenté des intérêts. Par une lettre du 31 mars 2008, le souscripteur exerceson droit d’opposition au titre de l’article 5a du VVG du droit allemand etdemande à l’assureur de lui rembourser l’intégralité des primes augmentée desintérêts, après déduction de la valeur de rachat déjà versée. Le recours dusouscripteur tendant au paiement par l’assureur de ce montant supplémentaireest rejeté en première instance et en appel.