La reconnaissance de la cession de droit entre assuré et assureurs par les juridictions signe-t-elle la fin de la subrogation en assurance ? La chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 () se montre bien prudente sur cette problématique.
Avocat à la Cour, CHOISEZ & ASSOCIES
Certains arrêts suscitent, à peine publiés, une sorte d’emballement et se voient affubler d’un caractère « révolutionnaire » qui pourrait laisser penser que la Cour de cassation a rebattu les cartes du droit des assurances, sans prévenir quiconque.
Tel est notamment le cas d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 (n° 19-16.206), publié au Bulletin, qui pose qu’« à bon droit » une cour d’appel a retenu qu’il « était loisible à la société L’Oréal de consentir à la société Chubb la cession de ses droits et actions nés des dommages qui ont donné lieu à l’application de la garantie de l’assureur », permettant le recours de l’assureur contre le responsable.
L’arrêt du 21 octobre 2020 s’est répandu chez les praticiens de l’assurance, auréolé de la réputation d’une décision bouleversant le droit des assurances, et renvoyant la subrogation légale, et même la subrogation conventionnelle, aux oubliettes de l’histoire du droit.
Mais est-ce aussi certain ? Une réponse négative s’impose en effet : nous ne sommes pas en présence d’une révolution, mais tout au plus d’une évolution limitée.
Les faits
Reprenons les faits de l’espèce, classiques. La société L’Oréal, assurée chez Chubb contre le risque d’avaries et les pertes subies par des marchandises transportées, a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco pour l’acheminement en France de ses marchandises.
Gefco va, le 29 juin 2010, sous-traiter le transport de produits cosmétiques à la société Transports Catroux (assurée chez Allianz), voiturier qui va, selon lettre de voiture du 30 juin 2010, prendre en charge les marchandises afin de les acheminer à Villeneuve d’Ascq.