La loi du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé a consacré le principe de l’action de groupe pour les dommages corporels résultant du fait d’un produit de santé, entendu dans l’acception large de l’article L. 5311-1 du Code de la santé publique. Voilà tellement longtemps qu’il était discuté de cette « anglosaxonnisation » de notre droit procédural qu’on aurait pu la croire déjà de droit positif. Des bouleversements sont à prévoir !
AVOCAT AU BARREAU DE PARIS ET AU COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT À L’UNIVERSITÉ PARIS II – ASSAS, ASSOCIÉ CABINETS HMN & PARTNERS ET HMN ALVAREZ LATIN AMERICA
Des études (1) montrent aux États-Unis qu’environ une entreprise sur deux a fait face à une action de groupe. En 2015, environ 25% de ces class actions concernent le contentieux de la consommation, 10% la RC produits et près de 70% des entreprises ont une class action en cours. Elles mobilisent, en 2015, en moyenne, trois à quatre juristes dans l’entreprise et des équipes nombreuses d’avocats et experts. A noter toutefois qu’aux États-Unis, le nombre de personnes nécessaires à la gestion d’une action de groupe se compte en dizaines du fait de la Discovery au travers de laquelle les parties doivent produire l’intégralité des documents et éléments en lien avec le litige, qu’ils soient favorables ou non à la partie qui doit les produire.
En France, après de nombreux débats (2), la loi du 26 janvier 2016 (3) a codifié aux nouveaux articles L. 1143-1 à L. 1143-22 du Code de la santé publique l’action de groupe en matière de santé. Cette action de groupe n’est pas générale puisqu’elle ne vise que les produits de santé, mais elle vise aussi bien les producteurs que les distributeurs et les prestataires. Ainsi, les médecins, les pharmaciens, les établissements de santé et les auxiliaires de santé (notamment au travers de la toilette) peuvent ainsi être attraits dans une action de groupe.
C’est l’article 184 de la loi qui l’institue. Cette disposition entrera donc en vigueur à la date fixée par les dispositions réglementaires prises pour son application et au plus tard le 1er juillet 2016.