Ce tour d’horizon des arrêts de l’année écoulée éclaire des questions fondamentales du droit des assurances : recevabilité des réclamations, subrogation, opposabilité des clauses contractuelles, ou encore garanties décennales et responsabilité des mandataires sociaux. De la qualification de la faute aux subtilités de la déclaration des risques par l’assuré, commentaires des principales décisions 2024 par le cabinet FB conseil.
Sur la recevabilité des réclamations
Cass. Civ. 2e, 19 septembre 2024, n°22-19.698
L’article L.124-1 du Code des assurances dispose que, dans le cadre des assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est formulée à l’assuré par le tiers lésé. L’article L.124-3, alinéa 2, du même code énonce que l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
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En l’espèce, la société demanderesse ne démontre pas avoir indemnisé la victime, ni même avoir fait l’objet d’une quelconque demande d’indemnisation en lien avec la crise sanitaire de juin 2021, de sorte que les préjudices sont, en l’état, simplement éventuels, donc futurs et incertains. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il déduit que le demandeur ne justifiait pas d’un intérêt né et actuel pour obtenir la garantie de l’assureur.
Cass. Civ. 3e, 1er février 2024, n°22-21.025, B
La Cour de cassation a jugé que la recevabilité de l’action en garantie d’un responsable dirigée contre l’assureur de responsabilité d’un autre responsable n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré.
Sur la subrogation légale
Cour d’appel de Paris, 26 avril 2024, RG 23/05442
S’il n’est pas établi que le paiement fait par l’assureur l’a été en exécution de la police produite, ce dernier ne peut se prévaloir de la subrogation légale prévue par l’article L.122-12 du Code des assurances.
Sur l’opposabilité des dispositions contractuelles à un tiers au contrat
Cass. com, 3 juillet 2024, n° 21-14.947
Sur le fondement des articles 1134 et 1165 du Code civil (1) et de l’article 1382 (devenu 1240) du même code, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure en ce que :
- le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (2) ;
- s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (3) ;
- le tiers peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. La Cour de cassation ne précise pas les clauses contractuelles concernées ni les modalités de leur mise en œuvre (ex : clause de pénalité de retard).
Sur la garantie responsabilité des mandataires sociaux
Cour d’appel de Douai, Chambre 1 section 2, 17 octobre 2024, n°23/03.846
Au visa de l’article L.241-1 du Code des...