Aux termes de l’article 2240 du codecivil, la prescription est interrompue par la reconnaissance du droit ducréancier par le débiteur. L’acte doit en principe être dépourvu d’équivoque.En matière d’assurance, la Cour de cassation veille à ce que le juge du fondpuisse bien analyser les éléments de sorte à éliminer tout doute sur laréelle volonté de l’assureur. C’est ainsi qu’elle a cassé un arrêt pour n’avoirpas caractérisé, de la part de l’assureur, une reconnaissance non équivoque dudroit du réclamant en retenant que la lettre « par laquelle l’assureur,pour justifier sa résistance au paiement, se contente d’opposer à la victimedes prétendues négligences de procédure, sans même discuter le fait générateurde son obligation, à savoir la responsabilité de son assuré, induit à l’évidencela reconnaissance de celle-ci et ce d’autant qu’elle est formellement établiepar le rapport d’expertise amiable et qu’elle n’a fait l’objet d’aucunecontestation tant au cours des pourparlers amiables que de la présenteprocédure » (Com., 17 mars 1998, n° 96-10.089, RGDA1998, p. 798, note Kullmann J. ; adde. Civ. 3e, 8 novembre 2005, n° 04-18.019,RGDA 2005, p. 87, note Mayaux L.). La reconnaissance de garantie n’est pasnon plus caractérisée lorsque l’assureur adresse à son assuré un courrier l’informantde son refus de prendre en charge le sinistre et de son intention d’exercer uneaction contre le responsable du ...