L’article R. 421-5, alinéa 1er ducode des assurances prévoit que l'assureur qui entend invoquer la nullité ducontrat d'assurance doit « le déclarer au fonds de garantie » et « doiten aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit »(voir pour une information personnelle des ayants-droit, Cass. 2e civ.,12 déc. 2013, n°12-24.836, Bull. civ. II,n° 236). Lorsqu’une victime est placée sous tutelle en vertu de l’article440 du code civil, la question se pose alors de savoir si l’assureur doitégalement avertir le tuteur. Par un arrêt du 10 mars dernier, la Courde cassation vient de préciser que le tuteur de la victime doit bien être avisépar l’assureur de l’exception de nullité soulevée.
A la suite d’un accident de la circulation, la victime est placée soustutelle. L’assureur du responsable informe, dans les mêmes formes et en mêmetemps, la victime et le Fonds de garantie des assurances obligatoires dedommages (FGAO), qu’il entend invoquer une exception de nullité tirée de lafausse déclaration intentionnelle de l'assuré. Le conducteur est déclarécoupable des faits qui lui sont reprochés et responsable du préjudice subi parla victime, dont les droits ont été réservés. Néanmoins, le tribunal rejetteles demandes de l'assureur qui relève appel des dispositions civiles dujugement.
La cour d’appel confirme le jugement au motif que l’exception denullité soulevée par l’assureur est inopposable à la victime et au FGAO puisqu’iln’a pas avisé le Fonds de garantie et le tuteur de la victime en même temps etdans les mêmes formes. L’assureur décide alors de se pourvoir en cassation.