Déterminer si un matériel doit être considéré comme véhicule à moteur ou comme matériel peut s’avérer malaisé. C’est généralement sa fonction au moment de l’accident qui guidera le choix. La Cour de justice de l'Union européenne a eu à se pencher sur cette question épineuse. Une nouvelle fois, l’affaire vient du Portugal mais elle donne lieu à une jurisprudence s’appliquant à l’ensemble de la communauté européenne.
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Comment apprécier la « fonction circulation » (CJUE 28 nov. 2017, C-514/16)
Un viticulteur procédait à une pulvérisation d’herbicide contenu dans un bidon suspendu à l’arrière d’un tracteur agricole immobilisé sur un chemin de terre plat, dont le moteur était utilisé pour actionner la pompe servant au traitement herbicide. Une forte pluie avait raviné le terrain en pente et le poids du tracteur, les vibrations du moteur et de la pompe ainsi que la manipulation par les ouvriers agricoles du tuyau d’acheminement de l’herbicide se sont conjugués pour provoquer un glissement de terrain emportant le tracteur. Celui-ci renverse quatre ouvriers travaillant en contrebas dont un est décédé du fait du choc.
L’exploitant viticole avait souscrit deux contrats auprès d’assureurs distincts : le premier relevait de la branche « tracteurs et machines agricoles », le second garantissait sa responsabilité en raison des accidents du travail. Le conjoint de la victime décédée intente une action contre le viticulteur et l’assureur du tracteur en vue d’être indemnisé de ses préjudices matériels et moraux. La juridiction de première instance accueille partiellement sa réclamation mais rejette le recours contre l’assureur du tracteur du fait que l’accident n’est pas survenu à l’occasion de la circulation. La décision est frappée d’appel au motif que l’assurance du tracteur devait s’appliquer qu’il soit à l’arrêt, stationné ou en train de circuler. De son côté, le conjoint de la victime fait valoir que le contrat du tracteur couvre les dommages causés par les outillages...