La faculté prorogée de renonciation prévue en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance. Néanmoins, il faut veiller à ce que son exercice ne dégénère pas en abus.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Un assuré souscrit un contrat d’assurance sur la vie le 28 novembre 2003, prenant effet le 1er janvier 2004 sur lequel il investit la somme totale de 12 000 €. Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, celui-ci exerce son droit de renonciation le 9 juillet 2012. L’assureur n’ayant pas donné suite à cette demande, le preneur d’assurance l’assigne en remboursement des primes versées et en paiement de dommages-intérêts.
Prorogation du délai de renonciation et information précontractuelle
En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que les documents d’information remis lors de la souscription du contrat en 2003 ne satisfaisaient pas aux exigences légales alors applicables (C. assur., art. L.132-5-1, ancien dans sa version en vigueur au 28 novembre 2003 ; sur le contenu de l’information précontractuelle, v. Cass. 2e civ., 8 déc. 2016, n° 15-26.086, publié au Bulletin). Dès lors, le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu’au trentième jour suivant la remise effective de ces documents.
L’assureur se prévalait alors de l’envoi d’une lettre recommandée adressée à son assuré en 2007 et contenant une note d’information, étant précisé que l’avis de réception avait été signé. Toutefois, l’assuré soutenait que la signature portée sur l’avis de réception n’était manifestement pas la sienne mais celle d’une personne non identifiée.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déduit que la note d’information dont se prévalait...