SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Le banquier souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice (Cass. ass. plén., 2 mars 2007, no 06-15.267, Bull. civ. ass. plén., n° 4 ; Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-20.257). Ainsi, la banque doit délivrer au client l'information sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la Cour de cassation précisant dans son arrêt du 1er décembre 2015 que l’assureur n’est, quant à lui, pas tenu à cette obligation. Néanmoins, afin d’engager la responsabilité du prêteur, l’emprunteur doit prouver une perte de chance de souscrire un contrat offrant des garanties mieux adaptées.
Dans cette affaire, une société civile immobilière (SCI) a contracté un prêt auprès d'une banque afin de financer l'acquisition et la rénovation d'un bien immobilier. Son gérant s'est porté caution du remboursement et la société a donc adhéré pour lui à un contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque et couvrant notamment les risques invalidité et incapacité de travail. La caution ayant été atteinte d'une maladie lui interdisant d'exercer son activité professionnelle, l'assureur a pris en charge les échéances du prêt jusqu'au 1er janvier 2006, date à laquelle il a refusé de maintenir sa garantie, l'assuré ayant atteint l'âge de 65 ans. La SCI a alors recherché la responsabilité de la banque et de l'assureur.
La cour d'appel rejette les demandes formées contre l'assureur
La cour d'appel rejette les demandes formées contre...