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Jurisprudence

Indemnisation du préjudice à incidence professionnelle : la primauté du réel sur le forfaitaire

Publié le 1 octobre 2019 à 8h00    Mis à jour le 1 octobre 2019 à 9h31

Amandine GASNIER

Le préjudice relatif à l’incidence professionnelle ne peut nullement être indemnisé de manière forfaitaire et doit correspondre au préjudice réel subi par la victime. C'est ce qu'a rappelé la 2 chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 juin 2019.

Amandine GASNIER
avocate associée, Trillat & associés

Rappel des faits et de la procédure

Le 1er juillet 2007, lors d’une manifestation du feu de la Saint-Jean à Vaxoncourt (Vosges), un homme a été blessé à la suite de l’explosion d’un bûcher. La victime ayant été brûlée à 50 %, elle a décidé d’assigner la compagnie Maif, assureur de l’association organisatrice de la manifestation, afin d’obtenir l’indemnisation de son entier préjudice.

Dans le cadre de ses demandes, la victime a réclamé une indemnisation à hauteur de 153 925 €, au titre du préjudice d’incidence professionnelle. Afin de justifier sa demande, la victime a indiqué que du fait de cet accident, elle éprouvait une plus grande pénibilité dans l’exercice de son métier d’hydraulicien, qu’elle a évaluée à environ 20 %.

De son côté, la compagnie d’assurance de l’association a soutenu, à titre principal, le rejet de cette demande, en affirmant d’une part, que l’expert n’avait nullement mentionné ce préjudice dans son rapport et d’autre part, que la victime n’a pas rapporté la preuve du lien de causalité entre la pénibilité dont elle souffrait et l’accident survenu.

L’assureur proposait néanmoins, à titre subsidiaire, une indemnité forfaitaire de 20 000 €. Les juges de première instance ayant débouté la victime de sa demande d’indemnisation sur ce poste, cette dernière a interjeté appel du jugement par devant la cour d’appel de Nancy.

Les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy

Afin de trancher cette question, la cour d’appel de Nancy a rappelé dans ses motifs que l’incidence professionnelle ne pouvait se résoudre à la seule aptitude au travail au sens strict, mais qu’elle englobe également les diverses séquelles limitant les possibilités professionnelles ou rendant l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.

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