« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilitén'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureurqui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteurest tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délaide trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée », énoncel’article L. 211-9 du code des assurances.
L’offre d’indemnité est faite àtoute victime qui a subi une atteinte à sa personne. Elle doit être proposée àla victime directe dans un délai de huit mois à compter de l’accident (Cass. 2e civ., 4 juin 1997,no 94-21.881, Bull. civ.II, no 164). Le fait qu’une instance judiciaire oppose lavictime à la personne tenue à réparation et à son assureur n’exonère pas celui-cide son obligation de présenter une offre d’indemnité dans les délais prévus àl’article L. 211-9 du code desassurances (Cass. crim., 16janvier 1992, no 90-86.793 ; Cass. 1re civ., 20 janvier 1993, no 91-11.999).
L'article L.211-13 du code des assurances ajoute que « lorsque l’offre n’a pas été faite dansles délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnitéofferte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produitintérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter del’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenudéfinitif. Cette pénalité peut être réduitepar le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ». La pénalité s’applique de plein droit,même si la victime n’a fait aucune demande en ce sens (Cass. 1re civ., 29 févr. 2000, no 96-22.884).C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.