En cas d’accident de la circulation, il appartient à l’assureur de se prononcer selon un formalisme strict sur la prise en charge du dommage subi par la victime, quel que soit le caractère de cette prise en charge (totale, partielle, refus, etc.) selon les articles R.421-1, et R.421-5 à R.421-9 du Code des assurances. Le non-respect de ces dispositions entraîne leur inopposabilité à l’assuré. De plus, l’indemnisation de la victime prévue dans les délais mentionnés à l’article L.211-9 dudit code, concerne aussi bien le dommage initial que le dommage aggravé. Le non-respect de ces délais conduit à l’application de pénalités visées par l’article L.211-13 du même code.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Un homme, alors qu’il était âgé de 13 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule assuré par une compagnie d’assurances néerlandaise. À ce titre, il a été indemnisé de son préjudice corporel à l’issue d’une transaction. Toutefois, son état s’est aggravé à partir de 2004.