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JURISPRUDENCE LAMY

Indemnisation de l’assuré victime d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur

Publié le 25 juin 2019 à 8h00

Astrid Jean-Joseph

En cas d’accident de la circulation, il appartient à l’assureur de se prononcer selon un formalisme strict sur la prise en charge du dommage subi par la victime, quel que soit le caractère de cette prise en charge (totale, partielle, refus, etc.) selon les articles R.421-1, et R.421-5 à R.421-9 du Code des assurances. Le non-respect de ces dispositions entraîne leur inopposabilité à l’assuré. De plus, l’indemnisation de la victime prévue dans les délais mentionnés à l’article L.211-9 dudit code, concerne aussi bien le dommage initial que le dommage aggravé. Le non-respect de ces délais conduit à l’application de pénalités visées par l’article L.211-13 du même code.

Astrid Jean-Joseph
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

Un homme, alors qu’il était âgé de 13 ans, a été victime d’un accident corporel de la circulation impliquant un véhicule assuré par une compagnie d’assurances néerlandaise. À ce titre, il a été indemnisé de son préjudice corporel à l’issue d’une transaction. Toutefois, son état s’est aggravé à partir de 2004.

Il a alors décidé de demander réparation de l’aggravation de son préjudice en assignant l’association le Bureau central français (BCF). En appel, la société d’assurance étrangère est intervenue volontairement à l’instance, le Fond des garanties des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a, quant à lui, été assigné en intervention forcée.

La cour d’appel a fait droit à sa demande et a condamné le BCF au paiement de la somme de 920 094,73 € au principal, outre les intérêts, et a mis hors de cause le FGAO. Le BCF et l’assureur étranger ont alors formé un pourvoi en cassation selon les deux moyens exposés ci-après.

Sur un premier moyen, les requérants reprochaient à la cour d’appel d’avoir déclaré inopposable à l’assuré, l’exception de limitation de garantie soulevée par le BCF qui avait décidé d’un refus partiel de garantie offert à la victime. La Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, car si la proposition ou le refus de garantie sont soumis à un formalisme particulier au titre des articles R.421-1, et R.421-5 à R.421-9 du Code des assurances, le caractère du refus (total ou partiel) est indifférent à l’obligation de respecter le formalisme prévu par ces textes. En l’espèce, ces règles n’ayant pas été respectées, les dispositions précitées sont donc inopposables à l’assuré.

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