Lorsque deux offres d’indemnisation ont été émises par l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) et que la première, provisionnelle, a été acceptée par la victime, l’Oniam n’est plus en mesure de contester le principe même d’indemnisation et cela alors même que la deuxième offre, définitive, a été refusée.
En l’espèce, à l'issue de la pose d'une prothèse du genou, une personne présente un descellement tibial avec des phénomènes inflammatoires importants, ce qui nécessite l’ablation de la prothèse le 4 mars 2011 et la mise en place d'une nouvelle prothèse quelques mois plus tard.
S’estimant être victime d’accident médical, la personne saisit la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation à la suite de douleurs persistantes et d'une réduction de son périmètre de marche. Ladite commission estime, par un avis rendu le 11 avril 2012, que le dommage subi ouvre droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale. L’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) formule une proposition d'indemnisation provisionnelle au titre de déficit fonctionnel temporaire que la victime accepte le 12 septembre 2012. Toutefois, estimant l’offre d'indemnisation définitive présentée par l'Oniam le 17 février 2016 insuffisante, la victime opte pour une action contentieuse.
La cour d’appel de Chambéry estime que l’accident médical non fautif n’a pas eu lieu et que la victime a subi un échec thérapeutique ne relevant pas de la prise en charge par l'Oniam au titre de la solidarité nationale. Il ressort en effet de son arrêt que « le refus par Monsieur [X] de l'offre de l'Oniam et sa saisine du tribunal de grande instance de Bonneville, rendent l'offre caduque, de sorte que l'Oniam s'en trouve délié et qu'il...