Enl’espèce, la société Gérance générale foncière (GGF) avait acquis sept terrainssur lesquels elle avait confié la construction de sept villas à un maîtred’œuvre, assuré auprès de la société Allianz. La société Fernandes Castro,assurée elle auprès de la Maaf, était intervenue en qualité d’entreprisegénérale.
Ala suite de glissements de terrain survenus cinq ans après la date de réceptiondes villas, prononcée le 28 août 2000, le maître d’ouvrage a assigné le maîtred’œuvre, l’entreprise générale et leurs assureurs respectifs en réparation deleurs préjudices.
Parun arrêt en date du 20 décembre 2012, la cour d’appel d’Aix-en-Provence adébouté la société GGF de ses demandes dirigées à l’encontre de l’entreprisegénérale et de son assureur, au titre de la responsabilité décennale, au motifque, si les jardins des villas 33 et 34 étaient impropres à leur destination, cesderniers ne pouvaient être considérés comme un ouvrage.
Ladécision des juges du fond est censurée par la Haute juridiction pour ne pasavoir recherché, comme il le leur était demandé, si les désordres necompromettaient pas la sécurité des occupants des villas, de sorte qu’ilsrendaient celles-ci impropres à leur destination.
LaCour de cassation se contente, dans cet arrêt, de casser la décision des juges dufond pour défaut de réponse aux conclusions de la sociétéGGF, conformément aux dispositions de l’article455 du code de procédure civile.
Une question appréciée souverainement par les juges du fond
Il appartiendra, enconséquence, à la cour d’appel de renvoi de statuer sur...