L’autonomie du Code des assurances au regard du Code civil est interrogée par l’arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2022 qui pose que, lorsque l’assureur ne peut invoquer la prescription biennale du premier, il ne peut plus faire jouer celle quinquennale du second.
Jusqu’où le Code des assurances est-il autonome au regard du Code civil ? Assez loin si l’on en croit l’arrêt de la deuxième chambre civile du 24 novembre 2022 (n°21-17.327) qui va poser que, lorsque l’assureur ne peut invoquer l’acquisition de la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances, il ne peut pas/plus, en solution de repli, tenter de faire jouer la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. Et les termes de l’attendu de principe de l’arrêt commenté sont particulièrement clairs, la Cour de cassation posant que :
« Vu les articles L.114-1 et R.112-1 du Code des assurances :
7. Selon le premier de ces textes, toutes les actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
8. L’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions du second de ces articles, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut pas prétendre à l’application de la prescription de droit commun. »
Dans cet arrêt aux circonstances classiques, un navire est endommagé par le jet d’un réchaud à gaz enflammé, le responsable étant assuré par la Maif. Une quittance sera adressée le 13 octobre 2011 par Groupama, assureur de dommages du propriétaire du bateau incendié à son assuré, mais l’assuré décidera de ne poursuivre en justice que l’auteur du jet de réchaud. Puis, l’indemnisation n’ayant été que partielle, le 16 décembre 2016, le propriétaire du bateau incendié assignera son assureur, Groupama, qui lui opposera tant la prescription biennale que quinquennale.
Au dernier état, la cour de Rennes, dans son arrêt du 31 mars 2021, déclarera inopposable à l’assuré la prescription biennale, mais retiendra comme...