L’indemnisation d’un bien détruit ne peut être opérée qu’en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment, lorsque celui-ci ne peut recevoir aucun usage de façon effective dans l’intérêt de son propriétaire ou que le mauvais état initial de l’immeuble résulte de la propre carence de la victime dans l’entretien du bien.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, un immeuble, appartenant à une SCI, est donné en location. Presque immédiatement, il devient libre de toute occupation et est ultérieurement déclaré, par l’administration compétente, en état d’abandon manifeste. Dans la soirée du 3 août 2013, deux mineurs pénètrent dans l’immeuble et mettent le feu à divers objets avant de quitter les lieux. L’incendie, ayant pris naissance dans le bâtiment, se propage à sept biens immobiliers, dont six sont détruits, notamment l’immeuble appartenant à la SCI. Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal pour enfants de Chaumont a condamné les mineurs pour des faits de dégradations graves en réunion et de risques causés à autrui et a renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Dans un arrêt du 10 novembre 2017 (CA Dijon, 10 nov. 2017), la cour d’appel a retenu que l’indemnisation du propriétaire du bien détruit ne pouvait être opérée qu’en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction de l’immeuble. En effet, bien que l’exclusion de toute déduction pour la plus-value réalisée est subordonnée à la condition qui réside dans le caractère nécessaire de l’enrichissement de la victime, tel n’est pas le cas lorsque le bâtiment ne peut recevoir aucun usage de façon effective dans l’intérêt de son propriétaire ou que le mauvais état initial de l’immeuble résulte de la propre carence de la victime dans l’entretien du bien.
Au regard de cette solution, les demandeurs au pourvoi invoquaient le principe de...