Dans son arrêt du 6 juillet 2023, la Cour de cassation a exclu la notion de globalisation des sinistres en matière de devoir de conseil dans le droit de l'assurance de responsabilité, privilégiant l'individualisation de ce devoir. Cette décision, qui concerne la recherche de responsabilité d'un conseiller en investissement financier dans une affaire d'avantage fiscaux, ravive le débat sur la globalisation des sinistres et la pertinence du texte de loi qui l’encadre.
Il faudra écrire un jour une thèse sur l’apport des mécanismes de défiscalisation à la science juridique, et notamment au droit de l’assurance de responsabilité. Bien qu’inédit, l’arrêt du 6 juillet 2023 (n°21-25.951) confirme que la Cour de cassation persiste à écarter la notion de globalisation des sinistres en matière de devoir de conseil, au sens de l’article L.124-1-1 du Code des assurances, au nom de la nécessaire « individualisation » du devoir de conseil du professionnel.
C’est le sens particulièrement clair de l’arrêt commenté (point 14) qui, reprenant un principe désormais établi, pose que : « Les dispositions du premier de ces textes (L.124-1-1) consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique. »
Rappelons que l’article L.124-1-1 du Code des assurances, qui traite de la globalisation des sinistres, est réputé (à juste raison) faire partie des textes posant « d’importantes difficultés d’interprétation » (voir J. Kullmann, in RGDA janvier/février 2023, page 1). Ce principe, combiné ici à l’article L.124-5 alinéa 4 du Code des assurances relatif à la notion de passé connu, permettra à un assureur de nier sa garantie, entraînant la cassation de l’arrêt d’appel.
Les faits
Les faits,...