La Haute juridiction rejette un pourvoi en cassation, jugeant que les dommages survenus dans une installation sont le résultat d’une cause unique, caractérisant ainsi un sinistre sériel. La Cour ne remet pas en question l’analyse de l’assuré, mais suit les juges du fond et la considère techniquement peu convaincante.
L’article L.124-1-1 du Code des assurances, qui traite de la globalisation des sinistres, est réputé comme faisant partie des textes posant « d’importantes difficultés d’interprétation » (voir l’édito de J. Kullmann, in RGDA janvier/février 2023, page 1). L’arrêt rendu le 15 juin 2023 par la Cour de cassation (n°21-25.506), s’il ne lève qu’une partie du voile sur les questions ouvertes par cet article, permet néanmoins de rappeler les fondamentaux de la matière, à charge pour d’autres litiges d’éclairer ce qui reste à élucider.
Les faits
Les faits sont classiques. Soit une société, Air Quality Process, ayant installé un groupe de production de froid auprès de la société Fermière Quenaudon. Cette installation va présenter des pannes et dysfonctionnements entre 2017 et 2018, la question étant de savoir s’ils constituaient un sinistre unique, et donc un sinistre sériel. L’enjeu n’est pas mince, puisqu’un sinistre sériel signe l’existence d’un seul plafond de garantie, qui s’épuise selon ce qu’on a qualifié de « prix de la course » ou le premier arrivé sera le premier servi (Civ. 2e, 11 décembre 2014, n°13-19.262).
L’affaire va passer une première fois devant la Cour de cassation le 5 mars 2020 (n°18-24.385) cassant l’arrêt rendu par la cour de Versailles du 25 septembre 2018 qui avait rejeté la demande de l’assuré en retenant l’existence d’une « même cause technique », l’arrêt étant censuré pour ne pas avoir justifié de cette affirmation de façon suffisamment étayée.
L’affaire ayant été...