L’assureur ne peut se prévaloir de la fausse déclaration intentionnelle de son assuré uniquement si celle-ci procède d’une réponse personnellement donnée par l’assuré à une question précise posée par l’assureur.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
À la suite d’un accident automobile, l’assureur du conducteur invoque la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, reprochant à son assuré d’avoir sciemment dissimulé qu’il était, au moment de la souscription, sous le coup d’une suspension du permis de conduire. L’assureur assigne donc son assuré, la victime, la CPAM ainsi que le FGAO afin de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance et d’obtenir la condamnation de son assuré à lui rembourser les indemnités provisionnelles versées à la victime.
En l’espèce, l’assuré avait signé une proposition de contrat d’assurance automobile le 12 septembre 2010 avec date d’effet au 24 août 2010. Celle-ci indiquait l’identité des conducteurs principal et secondaire, la date des précédents sinistres déclarés et portait la mention suivante : « Je déclare que les conducteurs n’ont pas fait l’objet d’une suspension de permis de conduire ou d’une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois ». L’assuré y avait apposé sa signature, attestant ainsi de la véracité de la mention apportée à la question des antécédents concernant le permis de conduire. L’assureur avait, par la suite, découvert, grâce à l’audition de l’assuré par les services de police que le permis de conduire de l’assuré lui avait été retirée en juillet 2010, soit avant la signature de la proposition d’assurance. L’assureur invoquait donc la fausse déclaration intentionnelle de son assuré, indiquant que celle-ci avait changé l’objet du risque ou en avait diminué l’opinion pour l’assureur.