Une assignation, même délivrée avant l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 1792-6 du Code civil, ne peut suppléer à l'absence de notification préalable à l'entrepreneur des désordres révélés postérieurement à la réception. En même temps, manque à son devoir d'information et de conseil l’entrepreneur en charge de la pose d’un parquet si ce dernier s’avère inadapté et se dégrade anormalement vite, même si le choix du modèle est le fait exclusif du maître d’ouvrage.
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En l’espèce, la société Courbevoie, maître d’ouvrage, confie la fabrication des sols et des parquets d’un futur immeuble à la société SMS, l’entrepreneur assuré auprès de la SMABTP. Postérieurement à la réception, prononcée le 6 novembre 2014, la société Courbevoie, assignée en réparation par des acquéreurs en l'état futur d'achèvement, a appelé en intervention forcée les constructeurs et leurs assureurs. En cause : un retard de livraison et des désordres affectant le nouveau parquet invoqué par les acquéreurs.
Le maître d’ouvrage cherche en effet à bénéficier de la garantie de parfait achèvement par condamnation de l’entrepreneur et son assureur. Toutefois, la cour d’appel de Versailles rejette ses demandes.
Les juges d’appel constatent d’abord que le maître d’ouvrage ne justifie pas avoir notifié à l’entrepreneur des réserves relatives aux désordres affectant le parquet. Le premier moyen conteste cette analyse en arguant que l'assignation délivrée à l’entrepreneur le 24 juillet 2015 vaut notification à son destinataire des prétentions qui y sont formulées. Ainsi, l’action en justice exercée dans un an suivant la réception de l'ouvrage permet, selon le maître d’ouvrage, d’actionner la garantie de parfait achèvement.
Par le deuxième moyen, le maître d’ouvrage fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur et, plus précisément, de ne pas retenir son manquement aux devoirs d'information et de conseil.
En ce...