La loi n° 70-9 du 2 janvier1970 (JO du 4 janvier) indique lesconditions de l'exercice des activités d'entremise et de gestion des immeubleset fonds de commerce. Il est ainsi prévu que les personnes exerçant cesactivités doivent contracter une assurance contre les conséquences pécuniairesde leur responsabilité civile professionnelle (loin° 70-9, 2 janv. 1970, art. 3, 3°).
Le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 (JO du 22juillet) prévoit un chapitre IV intitulé « Assurance de la responsabilité civile professionnelle ». Sonarticle 49 indique, en ce sens, que les personnes visées à l'article 1erdoivent être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contratd'assurance couvrant, pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau,les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnellequ'elles peuvent encourir en raison de leur activité.
L’arrêtédu 1er septembre 1972 (JO du 13septembre) fixe les conditions minimales du contrat d'assurance et la forme dudocument justificatif. Ainsi, « les contratsvisés à l'article 1er ne doivent pas comporter une limite degarantie inférieure à 500 000 F par année pour un même assuré. Ils ne doivent pasprévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 p. 100 desindemnités dues » (arrêtédu 1er septembre 1972, art. 2).
Quid, cependant, de l’opposabilité à l’assuré et aux tiers victimes d’unefranchise contractuelle excédant le plafond réglementaire de 10 % des indemnitésdues ?
Quid, cependant, del’opposabilité à l’assuré et aux tiers victimes d’une franchise contractuelleexcédant le plafond réglementaire de 10 % des indemnités dues ? Qu’enest-il, en particulier, lorsqu...