En l’espèce, lacompagnie Pacifica s’était vue confier un mandat de délégation, par lequell’assuré l’autorisait notamment à agir en son nom et pour son compte afin derésilier, à sa prochaine échéance, le contrat d’assurance garantissant sonvéhicule auprès de la compagnie MMA. Par lettre recommandée avec accusé deréception en date du 23 juillet 2009, Pacifica, déclarant agir commemandataire de l’assuré, a notifié la résiliation de la police à la société MMA.Cette dernière a informé l’assuré de son refus de tenir compte de cetterésiliation, aux motifs qu’il n’avait été justifié du mandat de gestion donné àla société Pacifica que le 10 octobre 2009, soit postérieurement à la date d’échéanceannuelle de son contrat.
La cour d’appel toutcomme la Cour de cassation n’ont pas fait droit à l’argumentation de l’assureur, enretenant que « ni l’article L. 113-14du code des assurances prévoyant les modalités de résiliation de la police parl’assuré, ni aucun autre texte légal n’exigent de l’assuré qu’il rapporte lapreuve de l’existence du mandat donné à un tiers dans le délai imparti pourrésilier le contrat ».
Application stricte du code des assurances
Cette décision se situe dans le contexte de la réforme législative du droitde la consommation visant à faciliter la résiliation des contrats d’assurancepar les particuliers.
En exigeant lapreuve d’un mandat donné à tiers, l’assureur avait en effet ajouté unecondition à la loi. La Cour de cassation fait ici une application stricte desdispositions de l’article L. 113-14 du code des assurances. Dès lors que les exigencesde formes et de délais de l’article L. 113-14 du code desassurances sont remplies, la résiliation sollicitée par l’assuré doit produireses effets.