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JURISPRUDENCE

Force majeure et obligation de sécurité

Publié le 13 mars 2018 à 8h00

Serge Brousseau

Deux affaires dramatiques viennent d’avoir leur épilogue judiciaire devant la Cour de cassation. Les deux arrêts de la 2 chambre civile de la Cour de cassation du 8 février 2018 concernent des agressions sur le quai d’une gare et d’un métro et posaient des questions similaires : la SNCF, ou la RATP, peuvent-elles invoquer la force majeure pour s’exonérer de leur responsabilité ?

Serge Brousseau
DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT À LA COUR, CABINET CAMACHO & MAGERAND

Quels sont les faits ?

Dans la première affaire, un homme avait soudainement ceinturé et entraîné sur les voies un client de la SNCF qui attendait son train. Agresseur et agressé furent tués. L’agresseur souffrait de schizophrénie ; aucune altercation n’avait opposé les deux hommes qui ne se connaissaient pas et un laps de temps très court s’était écoulé entre le début de l’agression et la collision avec le train.

Dans la seconde affaire, un usager, agressé dans un wagon du métro, poursuit son agresseur sur le quai et, lors de l’altercation qui s’en suivit, l’agresseur le poussa violemment sur les voies alors que la rame de métro redémarrait. L’usager décéda.

Les décisions de la Cour de cassation

Les deux affaires posent en réalité la même question. La SNCF et la RATP peuvent-elles évoquer la force majeure pour se soustraire à leurs responsabilités ? Nous savons que le concept de force majeure doit réunir les éléments d’irrésistibilité et d’imprévisibilité pour exclure la responsabilité du transporteur : en d’autres termes, à l’impossible nul n’est tenu.

Dans les deux cas, on peut admettre qu’un passager, brusquement ceinturé et projeté (première affaire) ou poussé violemment (seconde affaire) sur les voies, se voit opposer la force majeure dans son action contre les sociétés de transport ; en effet, celles-ci ne pourront jamais éviter de tels comportements humains qui relèvent, soit de la folie pure, soit du comportement criminel.

Après un rappel détaillé des faits, le 1er arrêt (n° 146) de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé...

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