L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 4 juillet 2019 (n° ) nous permet de faire le point sur le fonctionnement d’un système d’indemnisation très spécifique : celui des victimes d’infractions.
Docteur en droit, Avocat à la Cour, Trillat & associés
Le régime d’indemnisation des victimes d’infractions
Par la loi 77-5 du 3 janvier 1977, le législateur a voulu créer un système propre destiné à garantir l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction pénale. Ce régime d’indemnisation est fondé sur la solidarité nationale qui permet d’assurer la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, en écartant le risque pour les victimes d’être confrontées à l’insolvabilité de l’auteur des faits.
Ainsi, l’indemnisation est servie par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’infractions (le FGTI) qui est alimenté financièrement par une contribution des assurés automobiles et habitation qui, chaque année, se voient prélevés d’une taxe dont le produit constituera les recettes du Fonds.
En parallèle, le législateur a créé une juridiction civile spécialisée destinée à assurer la mise en œuvre de ce régime spécifique d’indemnisation : la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI).
Concrètement, lorsqu’une victime subit un préjudice corporel, elle dispose d’un choix de multiples actions : elle peut déposer plainte et se constituer partie civile devant les tribunaux répressifs (tribunal de police, tribunal correctionnel ou cour d’assises ; elle peut aussi agir devant les tribunaux civils (tribunal d’instance ou de grande instance) ; elle peut enfin agir devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI).
La victime a donc un choix large et un choix discriminant en ce sens que les règles de procédure, les conditions de recevabilité et donc les solutions, peuvent présenter des différences très sensibles.