La Haute juridiction revient, une fois de plus, sur la faute intentionnelle. En l'espèce, une société pose des traverses de bois pour l'aménagement du terre-plein d'un port de plaisance. Les travaux sont réceptionnés sans réserve. Des désordres, que l'expert impute à l'utilisation de traverses comportant une partie d'aubier, apparaissent ultérieurement. La société est condamnée, in solidum avec l'Etat, à payer des sommes en réparation des désordres. Elle assigne en paiement du montant resté à sa charge son assureur en garantie décennale. Les juges du fond la déboutent aux motifs que l'entreprise ne pouvait ignorer dès l'approvisionnement des madriers qu'ils étaient défectueux et qu'ils se dégraderaient à terme de façon inéluctable. La cour d'appel considère que la société a commis une faute intentionnelle ayant pour effet de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire.
L'entreprise se pourvoit en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt au visa de l'article L. 113-1 du code des assurances. Elle estime « qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté de la société [...] de causer le dommage tel qu'il s'est produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
Rappelons qu'une divergence existe entre les différentes chambres de la Cour de cassation sur la qualification de la faute intentionnelle (voir Cass. 2e civ., 18 octobre 2012, n° 11-23.900 et Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-27.033 : à la différence de...