La Cour de cassation revient, une fois de plus, sur les éléments constitutifs de la faute intentionnelle. Des époux confient à un maître d'œuvre, depuis en liquidation judiciaire, la rénovation d'une maison et d'un cabanon. Se prévalant de retards et de désordres, le couple assigne en responsabilité et indemnisation le liquidateur du maître d'œuvre ainsi que son assureur. Les juges du fond considèrent irrecevable l'action directe des époux au titre de la garantie du risque d'effondrement aux motifs que cette garantie ne bénéficie qu'au constructeur. La cour d'appel considère également que le défaut de bâchage procède d'un fait volontaire de l'artisan, qui est à l'origine des dommages, l'absence d'aléa rend donc inapplicable la garantie de l'assureur qui n'est due qu'en cas de réalisation d'un risque et non pas en cas de faute volontaire.
Les juges du fond sont censurés au visa des articles 1134 du code civil, L. 112-1 et L. 124-3 du code des assurances. La Haute juridiction estime que la cour d'appel qui n'a pas recherché « si la disposition du contrat, qui prévoyait que la garantie pour les frais de démolition, de déblaiement, de dépose et de démontage résultant d'un effondrement s'exerçait au bénéfice du maître de l'ouvrage si l'assuré n'effectuait pas lui-même les travaux de réparation, ne pouvait pas être invoquée par les époux », n'a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour de cassation désapprouve également les juges du fond au visa de l'article L. 113-1 du code...