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Jurisprudence

Faute intentionnelle et condamnation pénale : un dilemme pour l’assureur

Publié le 17 mars 2020 à 8h00

Stéphane CHOISEZ

Tout praticien de l’assurance connaît l’article L.113-1 alinéa 2 du Code des assurances qui, légalement, exclut de la garantie de l’assureur la « faute intentionnelle ou dolosive » de l’assuré. Tout juriste sait que le droit est, selon la formule célèbre du Doyen Carbonnier du « bon sens organisé », soit un exemple de règles permettant, avec plus ou moins de logique et de cohérence, de vivre en société. C’est pourquoi l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 16 janvier 2020 en matière de faute intentionnelle, s’il n’est pas une surprise quant à son résultat, n’en laisse pas moins le commentateur étonné sur la rigueur de la solution retenue par la Juridiction suprême.

Stéphane CHOISEZ
Avocat associé, cabinet CHOISEZ

Soit un salon de thé, dénommé « les Lutins » assuré auprès de la société Axa. Soit un jeune homme, tout juste majeur, mais vivant au domicile de sa mère, qui est assurée auprès de Generali au titre d’une police couvrant la responsabilité civile des enfants vivant au foyer familial.

Animé par un motif dont on ignore tout, le jeune homme va décider, le 21 juin 2008, de mettre le feu à des chaises en plastique situées sur la terrasse du salon de thé, incendie qui va se propager à l’intérieur de l’établissement, causant d’importants dégâts matériels.

L’affaire ayant eu des suites pénales, le jeune homme sera condamné le 21 avril 2009 par un tribunal correctionnel du chef de dégradation volontaire d’un bien immobilier par incendie, décision depuis définitive. La société « les Lutins » a alors assigné le jeune homme, sa mère et leur assureur Generali en réparation des préjudices, et Axa est intervenu volontairement à l’instance afin d'obtenir la condamnation de Generali à lui rembourser les indemnités versées à son assuré au titre du préjudice matériel et de la perte d’exploitation.

Dans son arrêt, la cour d’appel de Caen, en date du 10 avril 2018, pensera faire une application logique des principes généraux du droit en rappelant que l’autorité de chose jugée du pénal sur le civil s’imposait au juge civil « relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale », règle parfaitement exacte et d’un classicisme éprouvé.

Et, en conséquence, la cour...

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