Les circonstances de l'affaire soumise à la Cour de cassation (1) étaient les suivantes : à lasuite d’un accident du travail survenu le 29 mai 2007, un salarié avait forméun recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par unarrêt du 26 janvier 2010, la cour d'appel de Rouen y avait fait droit, et parconséquent ordonné au maximum la majoration de sa rente et liquidé lespréjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale, à savoir les souffrances physiques et morales,le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément. En l’absence de recours,cet arrêt était devenu irrévocable.
C’est alors qu’est intervenue la décision du Conseilconstitutionnel du 18 juin 2010 (2) ayant, sur question prioritaire deconstitutionnalité, déclaré conformes à la Constitution les articles L. 451-1 etL. 452-2 à L. 452-3 du code de la Sécurité sociale sous la réserve énoncée auconsidérant 18, permettant à la victime d'un accident du travail ou d'unemaladie professionnelle dû à une faute inexcusable de l'employeur de demanderla réparation d'autres chefs de préjudices que ceux énumérés par l'article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale,dès lors qu'ils ne sont pas couverts par le livre IV du même code.
Invoquantcette décision, le salarié a de nouveau saisi le tribunal des affaires de Sécuritésociale, puis la cour d’appel de Rouen aux fins de solliciter un complémentd'indemnisation, à savoir celle du déficit fonctionnel temporaire et de l'aménagementdu domicile et du véhicule.
. L’arrêt rendu parla Cour de cassation innove donc .