La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 comporte une série de mesuresvisant à mieux encadrer les stages et à améliorer le statut desstagiaires : relèvement du montant minimal de la gratification,encadrement du temps de présence du stagiaire dans l’organisme d’accueil,congés maternité et paternité, etc.
Lelégislateur a profité de cette loi pour y introduire, en marge, une dispositionne créant pas de droits au profit des stagiaires, mais modifiantconsidérablement la responsabilité des entreprises d’accueil – et donc lasituation de leurs assureurs.
Eneffet, l’article 8 de la loi du 10 juillet 2014 permet, dans certains cas, auxétablissements d’enseignement d'exercerune action récursoire contre l'organisme d'accueil du stagiaire en cas de miseen cause de sa responsabilité à la suite d'un accident ou d’une maladie survenuà ce dernier et causé par une faute inexcusable de cet organisme.
Le principede l’absence d’action récursoire à l’encontre de l’entreprise d’accueil…
L’articleL. 412-8 du code de la Sécurité sociale étend à certaines catégories de personnes non salariées, en particulieraux stagiaires, le bénéfice de la législation afférente aux risquesprofessionnels. Ainsi, en cas d'accident survenu lors du stage ou dedéveloppement d'une maladie professionnelle du fait de celui-ci, le stagiairequi en est victime peut intenter une action en reconnaissance de faute inexcusable devant lesjuridictions de sécurité sociale pour obtenir, au-delà de sa prise en chargepar le régime AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles), une réparation complémentaire du préjudice subi.