La rupture ou la fin du mandat d’agent général nécessite le respect d’unpréavis de cessation de six mois, sauf cas de force majeure ou faute grave. Le contratde mandat peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes(C. assur., anc. art. L. 520-1 ; C. assur., art. L. 540-1). Toutefois,lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt commun du mandant et dumandataire, il ne peut y être mis fin par la seule volonté de l’une des parties,mais uniquement par le consentement mutuel des cocontractants ou pour un motiflégitime ou conformément aux dispositions contractuellement fixées.
En dehors de ces dispositions, l’entreprise mandante ne peut révoquer lemandat que pour un motif légitime et notamment pour l’un de ceux énoncés àl’article 19 du statut des agents généraux d’assurances Iard (D. no 49-317, 5 mars 1949, JO 10 mars) et à l’article 16du statut des agents généraux d’assurances vie (D. no 50-1608, 28 décembre 1950, JO 31 décembre) : incapaciténotoire, insuffisance dans la production (Cass. 1re civ., 7 novembre 2000, no 97-21.387), faute professionnellegrave.
Les fautes professionnelles susceptibles de justifier la révocationpeuvent être très diverses, tel le fait de ne pas remplir correctement lespropositions transmises à la société ou de ne pas avoir un comportement loyalvis-à-vis de la société représentée en cas de dérogation à l’exclusivité de production (Cass. 1re civ.,20 juill. 1988, no 86-16.666 ; Cass. 1re civ., 13 juin 1995, no 93-11.709), dene pas respecter les règles comptables (Cass.1re civ., 6 juin 2000, no 97-18.291).