L’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2022 pourrait marquer l’épilogue d’un contentieux judiciaire commencé il y a une décennie sur la définition et l’autonomie de la faute dolosive.
Il arrive parfois qu’un débat juridique – tel celui sur la faute dolosive de l’article L.113-1 du Code des assurances – soit si récurrent en contentieux que le commentateur espère secrètement que la Cour de cassation prenne enfin une position tranchée, qui permettra de clore les débats et autorisera une véritable prévisibilité des procès futurs sur le sujet. On peut espérer que, justement, avec l’arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2022 (2e civile, n°20-13.245), on assiste à l’épilogue d’un contentieux judiciaire commencé il y a une décennie et qui n’aura que trop duré.
Cet arrêt contient en effet tous les stigmates d’un arrêt de principe, que ce soit le visa, soit celui de l’article L.113-1 du Code des assurances, la publication au Bulletin, ou l’attendu de principe sous une forme impersonnelle, ce qui marque l’importance de l’arrêt (la faute dolosive s’entend « d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables »).
Les faits
En l’occurrence, Madame Z, assurée auprès des ACM, s’est suicidée le 10 septembre 2009 en se jetant sur les rails d’une voie de chemin de fer, à un passage à niveau. Le 9 septembre 2014, la SNCF, revendiquant un préjudice, a assigné l’assureur en indemnisation. L’assureur s’est alors opposé à la demande arguant d’une part de l’exclusion légale de l’article L.113-1 alinéa 2 du Code des assurances au titre de la « faute dolosive » de la défunte, et d’autre part, en invoquant une clause d’exclusion inscrite dans la police de cet assureur.