En qualifiant d’exclusion la clause sanction d’un contrat d’assurance RCMS, la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 21 juin 2022 (n°20-10.832), rendu une décision qui suscite un émoi justifié du marché.
La cour avait à connaître d’une demande de remboursement des frais de défense exposés par Lafarge et ses dirigeants dans le cadre d’un contentieux pénal relatif aux activités du groupe en Syrie. L’assureur justifiait son refus d’indemnisation en indiquant que tout paiement l’exposerait à des sanctions de la part des autorités américaines. Il s’appuyait sur la clause sanction de la police qui stipulait : « L’assureur (agissant en direct ou en réassurance) n’est pas réputé fournir une garantie ou payer aucune somme au titre d’un sinistre ou apporter son concours, dans la mesure où la fourniture d’une telle garantie, le paiement d’un tel sinistre ou la fourniture d’un tel concours exposerait l’assureur à une quelconque sanction, prohibition ou restriction en vertu des résolutions de l’ONU, des lois et règlements édictés par l’UE, ou tout autre État imposant des sanctions économiques ou commerciales. »
L’assuré soutenait que ladite clause correspondait à une clause d’exclusion de garantie laquelle, faute d’être « très apparente » et « formelle et limitée », devrait être déclarée nulle au visa des articles L.112-4 et L.113-1 du Code des assurances. Lafarge soulignait en effet que cette clause sanction avait pour effet de priver l’assuré du bénéfice de la garantie en raison des circonstances particulières de réalisation du risque, à savoir le lien existant entre les activités du groupe en Syrie et la réclamation formée à l’encontre de ses dirigeants. L’assureur soutenait à l’inverse que son obligation d’indemnisation se trouvait suspendue en raison de circonstances indépendantes du sinistre (les sanctions).