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Faculté de renonciation : les excès du formalisme

Publié le 1 février 2011 à 6h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h40

Xavier Périnne


Alors que la jurisprudence récente de la Cour de cassation tend à limiter l'exercice de la faculté de renonciation, deux jugements rendus par le TGI de Paris se caractérisent par trop de formalisme. Un excès très éloigné de l'esprit des textes dont l'objet est d'assurer une information pertinente du souscripteur.

Pour la première fois, dans le cadre de contrats d'assurance vie individuels libellés exclusivement en unités de compte (UC) souscrits postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi DDAC (1), le tribunal de grande instance (TGI) de Paris s'est prononcé, au travers de deux jugements (2), sur la faculté pour le souscripteur d'exciper de manquements aux prescriptions du code des assurances ("code") relatives à l'encadré. Et ce, aux fins d'obtenir la prorogation de sa faculté de renonciation et, consécutivement, la répétition des sommes versées sur le fondement de l'article L. 132-5-2, alinéa 4, du code.

Manquements de l'encadré

Dans son jugement du 19 octobre 2010, le TGI a relevé :

- que la mention relative à la nature du contrat ne figurait pas en caractère très apparent ;

- l'absence de regroupement des frais dans une seule et même rubrique ;

- le fait que la mention concernant l'absence de garantie des montants investis en UC ne figurait pas à la suite de celles relatives aux garanties offertes ;

- que les rubriques relatives à la durée du contrat et à la désignation des bénéficiaires comportaient des informations excédentaires à celle prévues par le code.

L'assureur a également été sanctionné aux motifs que la mention de l'encadré, dans lequel figure l'absence de participation aux bénéfices techniques et financiers, ne faisait pas référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5 du code qui dispose que le « [...] contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers ». Cette exigence - non motivée par le TGI - est totalement critiquable. En effet, quel pourrait être le fondement tendant à requérir l'indication de conditions d'affectation d'une participation au titre d'un contrat qui est dépourvu de toute participation ?

Dans le jugement du 14 décembre 2010, le TGI a estimé que l'encadré doit faire figurer l'information relative à l'existence ou non d'une participation aux bénéfices, et ce, dans tous les cas (même pour des contrats d'assurance vie...

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