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JURISPRUDENCE

Expertise judiciaire et préservation des recours

Publié le 3 avril 2018 à 8h00

AY-HOUR KEV-CHATENET

De l’importance de veiller à la préservation des recours à l’encontre des constructeurs et des assureurs au regard de l’aléa judiciaire lié au caractère évolutif de la jurisprudence.

AY-HOUR KEV-CHATENET
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND

Au-delà de la question qu’avait à connaître la Haute juridiction dans l’arrêt rapporté de la Cour de cassation du 17 janvier 2018, à savoir la responsabilité de l’avocat, cet arrêt (Civ. 1re, 17 janvier 2018, pourvoi n° 16-29070) est l’occasion de rappeler l’importance de veiller à la préservation des recours à l’encontre des constructeurs et des assureurs au regard de l’aléa judiciaire lié au caractère évolutif de la jurisprudence.

Très classiquement, un maître d’ouvrage se plaignant de malfaçons affectant un bâtiment à usage industriel avait sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle avait été prescrite par ordonnance de référé du 3 juillet 2001.

Par ordonnance de référé ultérieure du 13 juin 2002, les opérations d’expertise en cours ont été étendues à de nouvelles parties, ainsi qu’à l’examen d’autres désordres. Puis, le demandeur avait fait délivrer assignation au fond, par exploit d’huissier du 23 juillet 2003, à l’encontre des constructeurs, de leurs assureurs respectifs, ainsi que de l’assureur dommages-ouvrage.

Le demandeur avait été purement et simplement débouté de ses demandes formées à l’encontre des constructeurs et déclaré irrecevable à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage « au motif qu’était acquise la prescription biennale édictée par l’article L.114-1 du Code des assurances ».

C’est sur ce deuxième chef que le demandeur a entendu rechercher la responsabilité contractuelle de son conseil, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.

Pourvoi rejeté

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention, sans que l'on puisse lui imputer à faute de n'avoir pas prévu une évolution postérieure du droit consécutive à un revirement de jurisprudence ».

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