L’existence du droit à indemnisation de la victime par le FGTI ne naît pas à la date du fait dommageable. Aussi, ce droit doit être apprécié au jour de la demande d’indemnisation.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article 706-3 du Code de procédure pénale, dans sa version actuelle, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ». Pour ce faire, la personne lésée doit, entre autres, être de nationalité française ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national. Avant la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 (JO 6 août), d’autres conditions étaient requises puisque si la personne victime d’une infraction sur le territoire national n’était pas de nationalité française, elle devait soit être ressortissante d'un État membre de la Communauté économique européenne soit être en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
Une question pouvait alors se poser : quelle version de l’article s’applique, et donc quelles sont les conditions requises, en présence d'une demande d’indemnisation effectuée par une victime ayant subi une agression avant l’entrée en vigueur de la loi précitée mais respectant les nouvelles conditions au moment de sa demande ? Autrement dit, à quelle date l’existence du droit à indemnisation de la victime par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) doit-elle être appréciée ? La Cour de cassation vient de trancher cette question.
Le 14 septembre 2012, un Turc a été victime d’une agression à Paris. Le 21 novembre 2013, il a...