Envertu de l’article 724, alinéa 1er du Code civil,les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit desbiens, droits et actions du défunt. La Cour de cassationvient de préciser que, pour l’assurance vie, la faculté de renonciationprévue à l’article L. 132-5-1 du Code des assurances,échappe à l’application de cette règle. Aussi, en cas de décèsde l’assuré, cette renonciation est dépourvue d’objet et l’héritierbénéficiaire ne peut donc pas l’exercer.
Enl’espèce, la souscriptrice d’un contrat d’assurance vie est décédée,laissant pour unique héritière sa fille. Cette dernière a misl’assureur en demeure de lui adresser le récépissé de remise de la noticed’information visée à l’article L. 132-5-1 du Code desassurances et s’est prévalue de sa qualité d’héritière pourexercer la faculté de renonciation. L’assureur ayant refusél’exercice de cette faculté, elle l’a assigné en renonciationau contrat.
Renonciation impossible, faute d'objet
La courd’appel déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, cetteaction en renonciation. Elle juge également que le dénouement du contratdu fait du décès du souscripteur empêche l’exercice de la facultéde renonciation, faute d’objet. L’héritière contestant cette décision décide de formerun pourvoi en cassation.
Elle faitvaloir qu’en vertu de l’article 724, alinéa 1er du Code civil,les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actionsdu défunt. Aussi, le droit de renonciation, conféré ausouscripteur par l’article L. 132-5-1 dans sa rédaction alorsapplicable,...