L’arrêt de la 2 chambre civile de la Cour de cassation du 29 mars 2018 (pourvoi n° 17-21.708) est une belle décision qui rappelle les fondamentaux du droit de l’assurance. De quoi s’agit-il ?
DOCTEUR EN DROIT, AVOCAT À LA COUR, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Quels sont les faits ?
En novembre 2009 et novembre 2010, Rémy X., exerçant la profession d’infirmier libéral, contracte deux prêts garantis par un contrat d’assurance souscrit auprès de la société La Mondiale.
Le contrat de La Mondiale prévoyait une clause d’exclusion de garantie selon laquelle « tous les risques décès sont garantis par l’assureur quelle qu’en soit la cause, sous réserve des exclusions prévues par le Code des assurances et celles énumérées ci-dessous, l’usage de drogues, stupéfiants, produits médicamenteux ou tranquillisants, à dose non prescrite par une autorité médicale ».
A la suite du décès de Rémy X., La Mondiale oppose à ses ayants droit cette exclusion de garantie, au motif que les investigations avaient mis en évidence un usage de stupéfiants ou de produits médicamenteux non prescrits par un professionnel de santé.
Il faut reconnaître que le rapport d’expertise toxicologique était particulièrement clair et établissait de manière non contestable la présence de toxines ayant engendré des troubles de la conscience et une dépression respiratoire à l’origine du décès.
Devant le refus de La Mondiale, les ayants droit portèrent le litige devant les tribunaux : c’est ainsi qu’en 1re instance les demandes des ayants droit furent acceptées. Cependant, la cour de Montpellier infirma cette décision de 1re instance et débouta les ayants droit de leurs demandes. Un pourvoi fut enregistré.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 29 mars 2018, casse la décision de Montpellier, non pas sur la validité des exclusions du contrat de La Mondiale, mais uniquement sur la charge de la preuve ; en bref, il appartenait à l’assureur de prouver la réunion des conditions de fait de la clause d’exclusion de garantie.