Certains contentieux sont récurrents au point que la Cour de cassation y consacre plusieurs décisions chaque année, sans que la solution paraisse pourtant plus évidente au praticien.
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Tel est le cas de la différence entre condition de garantie et exclusion de garantie au sein d’une police d’assurance, débat juridique dont l’arrêt du 07 mars 2019 (Cass. 2e civ. n° 18-13.347) publié au Bulletin est une nouvelle illustration.
En l’occurrence il s’agissait d’un contrat d’une police d’assurance portant sur un véhicule professionnel prévoyant une garantie du conducteur en cas d’accident. Le conducteur décédera au volant de son véhicule suite à une collision frontale avec le mur d’un immeuble, et l’assureur, considérant que le décès n’était pas d’origine accidentelle, refusera d’accorder sa garantie.
Déboutés par la cour d’appel, les ayants droit du conducteur décédés saisiront la Cour de cassation qui, au terme d’une décision lapidaire, disposera que « mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d’appel a estimé que les consorts A ne démontraient pas que le décès de JA était accidentel, circonstances qui s’agissant d’un contrat contre les accidents corporels, constituaient une condition de la garantie qu’il appartenait aux ayants droit d’établir ».
Pour la Cour de cassation, la qualification d’événement accidentel était nécessaire et préalable au déclenchement de la garantie, les ayants droit du conducteur décédé supportant risque et charge de la preuve. Enoncé de façon aussi directe, on pourrait penser que le débat est aisé à trancher. Il est néanmoins particulièrement délicat, alors même que la qualification de condition ou d’exclusion de garantie emporte d’importantes conséquences juridiques.