L’obligation d’assurer sa responsabilitédécennale repose sur tout constructeur d’un ouvrage (C. assur.,art. L. 241-1). La Cour de cassation vient de rappeler que l’assureuret son assuré doivent prévoir précisément les travaux garantis par le contrat.En effet, la garantie peut être limitée au secteur d’activité professionnelledéclaré par l’assuré (v. Civ.1re, 29 avril 1997, n° 95-10.187, Bull. civ. I, n° 131, absencede garantie pour un sinistre survenu à l’occasion d’une activité decouverture). L’importance de cette rédaction contractuelle est donc de nouveausoulignée par la Haute juridiction.
La Cour de cassation vientde rappeler que l’assureur et son assuré doivent prévoir précisément lestravaux garantis par le contrat.
En l’espèce, un couple ayant acquisdivers lots de copropriété, dans un immeuble abritant des emplacements destationnement accessibles par un ascenseur, a conclu un contrat d’entrepriseavec une société. Cette dernière a, en qualité de maître d’ouvrage délégué,confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à une tierce société et la conceptionet la réalisation des équipements automatisés à une autre société. Le maîtred’ouvrage délégué a néanmoins réalisé certains travaux. Toutefois,l’exploitation de l’immeuble n’a duré que quelques mois en raison des pannes etdes dysfonctionnements de l’installation automatisée. A la suite d’uneexpertise, les propriétaires ont assigné en réparation de leur préjudice lesyndicat des copropriétaires, le maître d’ouvrage délégué ainsi que sonassureur et d’autres intervenants à la construction.
La cour d’appel fait droit à cettedemande en retenant que certains travaux...