Le droit de l’assurance construction est un art empreint de subtilité, comme le démontre un arrêt rendu récemment par la Cour de cassation et publié au Bulletin sur l’application de l’exception de subrogation de l’article L.121-12 alinéa 2 du Code des assurances.
Certaines décisions confirment que, décidément, le droit de l’assurance construction est un art empreint de subtilité, comme le démontre un arrêt du 25 mai 2023 (n°22-13.410) – publié au Bulletin, ce qui signe son importance – qui a refusé d’appliquer l’exception de subrogation de l’article L.121-12 alinéa 2 du Code des assurances qui pose que « l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ».
Cette « impossibilité de subrogation » (voir Droit des assurances de B. Beignier et S. Ben Hadj Yahia, éditions Lextenso, 2018, n°608) est appréhendée par la doctrine comme « punitive » (op. cité) dans une hypothèse ou l’assuré, par son mauvais comportement, sera privé du droit à garantie de son assureur au motif justement qu’il a lui-même privé cet assureur de la possibilité du jeu d’un recours, via une action subrogatoire désormais interdite. Une règle intuitive et souvent usitée en assurance dommages-ouvrage, suivant décision en date du 8 février 2018 (n°13-170010 - voir le commentaire de JP. Karila in RGDA 2018, p. 201), où un assureur a justement perdu le droit d’exercer son action subrogatoire du fait d’une déclaration tardive de l’assuré.
Simple en principe, délicat en pratique
Le texte de l’article L.121-12 alinéa 2 du Code des assurances paraît en son principe simple, mais sa pratique peut s’avérer délicate, comme le montre l’arrêt commenté dont les faits éclairent la solution...