La Cour de cassation revient sur les entreprises autorisées àeffectuer des opérations d’assurance directe en vertu de l’article L. 310-2 du code des assurances. Et plus précisément sur la sanction de l’inobservation decet article si un contrat d’assurance a été conclu et, qu’à la suite d’unsinistre, l’assureur exerce son recours subrogatoire contre le tiersresponsable. L’article L. 310-2 du code des assurances liste, en effet, lesentreprises autorisées à pratiquer les opérations d'assurance directe enFrance. Il prévoit notamment que sont nuls les contrats souscrits en infractionde ces dispositions. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, aux assurés,aux souscripteurs et aux bénéficiaires, lorsqu'ils sont de bonne foi (C.assur., art. L. 310-2, III). C’est ce que vient de rappeler la Courde cassation.
Unvéhicule contenant des marchandises appartenant à une société, qui en a confiéle transport à une autre, a été volé. L’assureur de la société propriétaire desmarchandises, après avoir indemnisé son assuré, assigne letransporteur et ses sous-traitantes en paiement d’une certaine somme. Lesjuges du fond accueillent ses demandes. Le transporteur se pourvoit encassation.
Il estime, d’une part, que sont frappées d’une nullité absolue lesopérations d’assurance directe pratiquées par un groupement d’intérêt économique(GIE). En l’espèce, le GIE a souscrit 60 % du risque de la police d’assurance.En jugeant que le transporteur ne pouvait invoquer la nullité de cette policed’assurance,...