Dans le cadre d’activités sportives dangereuses, une association sportive doit faire preuve de prudence et de diligence, le seul respect des obligations de sécurité fixées par les instances sportives étant insuffisant pour l'exonérer de ses devoirs en matière de sécurité.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le 2 février 2009, lors d’un entraînement de lutte libre organisé par une association affiliée à la Fédération française de lutte (FFL), Monsieur X, exerçant ce sport depuis quatre mois, a été blessé au cours d’un combat avec Monsieur A, exerçant la lutte depuis trois ans. Ce combat était encadré par un entraîneur ayant vingt-deux ans d’ancienneté. Monsieur X a subi une luxation des vertèbres, au cours d’une prise de lutte, provoquant une tétraplégie.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée pour que soit évaluée la dangerosité de la prise effectuée et rechercher si la réalisation de cette prise pouvait devenir dangereuse au regard des éventuelles différences de niveau et/ou d’expérience et de poids des deux pratiquants.
Après dépôt du rapport d’expertise, la FFL et l’Union sportive d'Ivry (USI) ont été assignées par la victime aux fins de les voir déclarer responsables des conséquences dommageables de l’accident et tenues à indemnisation.
Aux termes d’un arrêt rendu le 20 février 2017, l’association de lutte a été contractuellement reconnue comme responsable des dommages causés à la victime.
La Cour a notamment jugé, sur la base des rapports d’expertise versés aux débats, que l’entraîneur, débiteur d’une obligation de sécurité renforcée, ne pouvait ignorer que la saisie opérée était porteuse d’un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles et qu’il lui incombait soit d’ordonner à l’adversaire de lâcher l’autre participant, soit de mettre fin au combat.
L’association a donc formé un pourvoi en cassation en rappelant que le combat s’était déroulé dans des conditions normales d’entraînement, sans geste prohibé, dans le respect des règles de la lutte, de sorte que l’entraîneur, débiteur d'une obligation de sécurité de moyens, n’avait commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’association.