L’enquête privée menée par des enquêteurs mandatés par l'assureur est, en elle-même, de nature à porter atteinte à la vie privée. Aussi, il convient d'apprécier si une telle atteinte est proportionnée au regard des intérêts en présence, notamment de l'obligation de l'assureur d'agir dans l'intérêt de la collectivité des assurés.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
A la suite d’un accident de la circulation, la victime a présenté diverses fractures, un hématome et un traumatisme crânien modéré. Le rapport déposé par l’expert judiciairement désigné faisant état de discordances entre les plaintes de la victime et les bilans médicaux normaux, l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident a confié à un cabinet d’investigation une mission d’enquête afin de vérifier le degré de mobilité et d’autonomie de la victime. Cette dernière et sa mère ont alors assigné l’assureur pour obtenir réparation en raison de l’atteinte illégitime au droit au respect de leur vie privée.
La cour d’appel a fait droit à leur demande. Elle juge tout d’abord que les opérations de surveillance menées à la demande de l'assureur depuis la voie publique étaient justifiées. En revanche, elle retient une atteinte à la vie privée de l'assuré au motif que le rapport d'enquête concernait en partie l'intérieur de la maison des requérants et qu'il comportait les descriptions physiques et les recherches d'identité des différentes personnes se présentant à leur domicile, ainsi que les mentions des heures et durées des déplacements de la mère. Pour les juges du fond, toutes ces mentions n'avaient aucun rapport avec le but et l’objet de l'enquête. L’assureur se pourvoit alors en cassation.
L’atteinte à la vie privée ne doit pas être disproportionnée
La Cour de cassation valide l’arrêt de la cour d’appel qui a décidé, « à bon droit, que les opérations de surveillance et de filature menées par les enquêteurs mandatés par l’assureur étaient,...