Cela a été laborieux mais les engins de déplacement personnel ont enfin fait leur entrée dans le Code de la route ! En effet, une réglementation nationale encadre désormais leur pratique grâce au décret du 23 octobre 2019 n° 2019-1082 (JO 25). Avant cette mesure à portée nationale, la Ville de Paris avait déjà adopté des mesures administratives pour réguler ce nouveau phénomène urbain à l’étendue croissante (des opérateurs distincts proposent 20 000 trottinettes en location courte durée auxquelles il faut ajouter les engins utilisés par leurs propriétaires). Quel est l'impact de ce changement réglementaire sur le milieu de l’assurance ? Eléments de réponse.
Consultant en assurance
Définir l’engin de déplacement personnel (EDP)
Le caractère à la fois atypique et multiforme de ce véhicule a nécessité qu’un long texte de définition lui soit attribué. Dans l’article R311-1 du Code de la route, trois items lui sont dédiés :
Définition de l’engin de déplacement personnel motorisé (EDPM)
Véhicule, sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille (art. R311-1 § 6.15 C. route).
Caractéristiques des EDPM
Analyse de la définition
L’absence de place assise contraint son conducteur à voyager debout. Cependant, le gyropode, défini au §71 de l’article 3 du règlement UE n° 168/2013 du Parlement et du Conseil du 13 janvier 2013, peut être équipé d’une selle.
Les roues sont susceptibles d’être pourvues de pneumatiques ou non. Les pneus apparaissent surtout sur des modèles haut de gamme qui, par leur puissance et leurs performances, échappent à la définition et se trouvent rattachés à des catégories existantes de deux-roues à moteur.
Répondant à un souci de sécurité, les rédacteurs du texte ont tenu à ce que l’engin soit obligatoirement monoplace (art. R 412-43-3. III C. route), instruits qu’ils étaient des accidents survenus lors du développement du phénomène « trottinette ».
Toujours dans le même souci sécuritaire, l’engin ne doit pas être conçu pour le transport de marchandises et n’est pas adapté à la petite messagerie.
Pour rester ouvert à des développements ultérieurs, le principe de la propulsion n’est pas limité à l’électrique mais reste ouvert à d’autres technologies. Sa construction le plafonne à 25 km/h, limite fixée pour les bicyclettes à assistance électrique, et sa vitesse minimale est fixée à 6 km/h, c’est-à-dire à la vitesse théorique d’un piéton en marche.