Lesouscripteur d’un contrat d’assurance vie peut demander à l’assureur de luirestituer les primes déjà versées. Cette demande de rachat à laquelle l’assureurne peut s’opposer (1) est souvent considérée comme un droit réservé au seulsouscripteur. En tant que droit personnel ou de créance du souscripteur ducontrat sur la provision mathématique constituée par des primes mises enréserve par l’assureur, le rachat ne peut être demandé que par le souscripteur,à moins que le tiers demandeur justifie d’un mandat spécial visant expressémentl’exercice par le mandataire de la faculté de rachat du contrat d’assurance vieen cause (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.077, Bull.civ. II, n° 127). L’une des conséquences majeures du rachat total est demettre fin au contrat d’assurance vie privant ainsi de tout effet larenonciation exercée postérieurement par le souscripteur (Cass. 2eciv., 19 février 2009, n° 08-12.280, Bull. civ. II, n° 50 ;Cass. 2e civ., 14 janvier 2010, n° 08-13.566 ; Cass. 2eciv., 15 décembre 2011, n° 10-27.703). La solution est bien connue et a lemérite d’être approuvée par la doctrine. Cette solution vaut-elle lorsque lerachat est imposé par l’assureur ? Telle est l’une des questionsauxquelles la Cour de cassation est appelée à répondre dans son arrêt du 12juin 2014.
Enmars 2007, soit près de neuf ans après la souscription, le souscripteur d’uncontrat d’assurance vie a sollicité une avance sur ce contrat. Après avoir faitdroit à cette demande, l’assureur lui a transmis un...