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Assurance automobile

Du régime de responsabilité en cas d’accident complexe

Publié le 14 mars 2023 à 9h00

Jean Péchinot    Temps de lecture 8 minutes

Dans un arrêt du 15 décembre 2022, la Cour de cassation indique que la charge de l’indemnisation doit être répartie entre les assureurs de tous les véhicules non fautifs impliqués dans un accident. L’occasion de revenir sur le régime de responsabilité en cas d’accident complexe.

Jean Péchinot, consultant

Cette nuit, j’ai fait un rêve. Mais, peut-être, était-ce un cauchemar ? Un commissaire de justice se présentait à mon domicile pour me délivrer une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire. Pour quel motif ? Un assureur me demandait de lui rembourser quelques millions d’euros pour des faits vieux de quatre à cinq ans. Il considérait que je devais participer à l’indemnisation des dommages corporels subis par un motocycliste. Ce rêve m'a fait penser à un véritable accident dans lequel, après une collision avec un véhicule, le conducteur d'un scooter (M. K) a été éjecté pour atterrir sur le capot d'un deuxième véhicule. Le scooter, ayant poursuivi sa course, a percuté un troisième véhicule en stationnement. La roue avant du scooter s'est détachée pour se retrouver sur la voiture d'un autre assuré.

Décidément, ce thème des accidents complexes continue de me hanter tant certaines solutions jurisprudentielles semblent manquer de logique. Les faits sus-cités ont donné lieu à une procédure judiciaire conclue par un arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2022 (Cass. civ. 2e, 15 dec. 2022, n° 21-11.423, publié au Bulletin). Bien entendu, les dommages corporels subis par le conducteur du scooter ont été pris en charge par l’assureur du véhicule qu’il a heurté par application de la loi du 5 juillet 1985. Aucune faute à l'encontre de la victime n’ayant été établie, elle a été entièrement indemnisée.

Comme son assuré n’a commis, lui non plus, aucune faute, l’assureur engage une action contre les assureurs des autres véhicules impliqués. Rappelons que la Cour de cassation a élaboré une construction aux termes de laquelle :

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